Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.7. Conformément à l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour les années 2022 et 2023, la compensation due à une municipalité qui est en défaut de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage une déclaration respectant les prescriptions de l’article 6.2 dans le délai qui y est fixé est réduite de 10% à titre de pénalité, sauf si la Société estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors du contrôle de la municipalité.
Si une municipalité fait défaut de produire sa déclaration au 1er septembre de l’une de ces années, ses coûts admissibles à compensation sont calculés en appliquant la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 8.4 compte tenu des adaptations qui suivent:
1°  on remplace le facteur de performance et d’efficacité «PEG» par le plus petit facteur de performance et d’efficacité calculé pour une municipalité de son groupe et retenu aux fins du calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 8.3;
2°  la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année sur le territoire de la municipalité en défaut est estimée par la Société sur la base des données les plus récentes dont elle dispose pour d’autres municipalités comprises dans le même groupe;
3°  on réduit de 15% le montant ainsi obtenu.
Toutefois, aucune compensation n’est due à la municipalité qui, au 30 juin de l’année qui suit celle pour laquelle la compensation est due, n’a pas transmis sa déclaration à la Société.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont cependant pas applicables si la Société estime, conformément au troisième alinéa de l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement, que des circonstances exceptionnelles et hors du contrôle d’une municipalité l’ont empêchée de transmettre sa déclaration aux conditions prescrites. En ce cas, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette dernière pour cette année sont calculés par la Société en suivant la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 8.4. La quantité de matières soumises à compensation est alors estimée par la Société conformément au paragraphe 2 du deuxième alinéa du présent article.
Malgré le versement de la compensation à une municipalité visée par les dispositions du quatrième alinéa, celle-ci est tout de même tenue de produire sa déclaration à la Société dès que possible.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 5; D. 770-2022, a. 15.
8.7. Conformément à l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la compensation due à une municipalité qui est en défaut de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage une déclaration respectant les prescriptions de l’article 8.6 dans le délai qui y est fixé est réduite de 10% à titre de pénalité, sauf si cette dernière estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors de son contrôle.
Si une municipalité fait défaut de produire sa déclaration au 1er septembre d’une année, ses coûts admissibles à compensation sont calculés en appliquant la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 8.4 compte tenu des adaptations qui suivent:
1°  on remplace le facteur de performance et d’efficacité «PEG» par le plus petit facteur de performance et d’efficacité calculé pour une municipalité de son groupe et retenu aux fins du calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 8.3;
2°  la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année sur le territoire de la municipalité en défaut est estimée par la Société sur la base des données les plus récentes dont elle dispose pour d’autres municipalités comprises dans le même groupe;
3°  on réduit de 15% le montant ainsi obtenu.
Toutefois, aucune compensation n’est due à la municipalité qui, au 30 juin de l’année qui suit celle pour laquelle la compensation est due, n’a pas transmis sa déclaration à la Société. Pour l’année 2012, aucune compensation n’est due à la municipalité qui n’a pas transmis sa déclaration avant le 30 juin 2014.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont cependant pas applicables si la Société estime, conformément au troisième alinéa de l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement, que des circonstances exceptionnelles et hors du contrôle d’une municipalité l’ont empêchée de transmettre sa déclaration aux conditions prescrites. En ce cas, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette dernière pour cette année sont calculés par la Société en suivant la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 8.4. La quantité de matières soumises à compensation est alors estimée par la Société conformément au paragraphe 2 du deuxième alinéa du présent article.
Malgré le versement de la compensation à une municipalité visée par les dispositions du quatrième alinéa, celle-ci est tout de même tenue de produire sa déclaration à la Société dès que possible.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 5.
8.7. Conformément à l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la compensation due à une municipalité qui est en défaut de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage une déclaration respectant les prescriptions de l’article 8.6 dans le délai qui y est fixé est réduite de 10% à titre de pénalité, sauf si cette dernière estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors de son contrôle.
Si une municipalité fait défaut de produire sa déclaration au 1er septembre d’une année, ses coûts admissibles à compensation sont calculés en appliquant la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 8.4 compte tenu des adaptations qui suivent:
1°  on remplace le facteur de performance et d’efficacité «PEG» par le plus petit facteur de performance et d’efficacité calculé pour une municipalité de son groupe et retenu aux fins du calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 8.3;
2°  la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année sur le territoire de la municipalité en défaut est estimée par la Société sur la base des données les plus récentes dont elle dispose pour d’autres municipalités comprises dans le même groupe;
3°  on réduit de 15% le montant ainsi obtenu.
Le montant de la compensation calculé en application du deuxième alinéa ne peut être versé que sur production de la déclaration pour l’année visée.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont cependant pas applicables si la Société estime, conformément au troisième alinéa de l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement, que des circonstances exceptionnelles et hors du contrôle d’une municipalité l’ont empêchée de transmettre sa déclaration aux conditions prescrites. En ce cas, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette dernière pour cette année sont calculés par la Société en suivant la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 8.4. La quantité de matières soumises à compensation est alors estimée par la Société conformément au paragraphe 2 du deuxième alinéa du présent article.
Malgré le versement de la compensation, la municipalité est tout de même tenue de produire sa déclaration à la Société dès que possible.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.